TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506437_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. B... A..., détenu à la maison d’arrêt d’Albi, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler une décision relative à son transfert d’établissement pénitentiaire. Par une lettre du 8 septembre 2025, le greffe du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, demandé à M. A... de régulariser, dans le délai de quinze jours, la requête par la production de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». L’article R. 612-1 du même code ajoute : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. » 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal et dont l’accusé de réception postal a été signé le 11 septembre 2025 par le vaguemestre de la maison d’arrêt d’Albi, l’intéressé n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit l’acte attaqué et n’a pas justifié de l’impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Toulouse, le 6 novembre 2025. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
ORTA_2506437_20251106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel