TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2506443_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement nos 2006818 et 2006832 rendu le 6 décembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé les délibérations des 31 janvier et 17 septembre 2020 par lesquelles le conseil municipal de Dourdan a, d'une part, approuvé le plan local d'urbanisme, et d'autre part, approuvé le plan local d'urbanisme modifié, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par l'association patrimoine et cadre de vie Dourdan (APAVIE) contre ces délibérations. Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, l'association Dourdan Nord demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la commune de Dourdan de modifier son plan local d'urbanisme conformément au jugement précité dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Dourdan la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. 2. Par un jugement nos 2006818 et 2006832 du 6 décembre 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a annulé les délibérations des 31 janvier et 17 septembre 2020 par lesquelles le conseil municipal de Dourdan a approuvé le plan local d'urbanisme et approuvé le plan local d'urbanisme modifié de cette commune, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de l'association APAVIE présenté contre ces délibérations. Toutefois, ce jugement qui n'impliquait d'ailleurs aucune mesure d'injonction, n'appelle aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que la demande présentée par l'association Dourdan Nord, qui est dépourvue d'objet dès l'origine, est manifestement irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de l'association Dourdan Nord en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Dourdan Nord est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Dourdan Nord. Fait à Versailles, le 24 juin 2025. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juin 2025
Référence
ORTA_2506443_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel