TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2506451_20260415
- Date
- 15 avril 2026
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Texte intégral
La présidente de la 7ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. A... B..., représenté par Me Beyer, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 15 mai 2025 par laquelle le général de corps d’armée, commandant la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Est a refusé sa demande de sursis à exécution pour l’évacuation de son logement militaire ; 2°) de surseoir à statuer quant à l’ordre de quitter son logement militaire pendant une durée raisonnable ; 3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées et de sécurité les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit d’observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’ordonnance du juge des référés du tribunal n° 2506452 du 12 juin 2025 rejetant la requête en référé par laquelle M. B... a demandé la suspension de l’arrêté attaqué. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. » 3. La requête en référé n° 2506452 de M. B... tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 15 mai 2025 par laquelle le général de corps d’armée, commandant la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Est a refusé sa demande de sursis d’exécution pour l’évacuation de son logement militaire a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du tribunal du 12 juin 2025, notifiée le 23 juin suivant, au motif qu’aucun des moyens soulevés n’était propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le requérant a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l’ordonnance de référé, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B... doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Fait à Lyon, le 15 avril 2026. La présidente de la 7ème chambre V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9316 octobre 2025
ORTA_2506452_20251016TA6915 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2506451_20260415
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 avril 2026
Référence
ORTA_2506451_20260415
Données disponibles
- Texte intégral