TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2506455_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 6 juin 2025, Mme A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines de renouveler son autorisation provisoire de séjour au plus tard le 9 juin 2025 sous astreinte de 20 euros par jour de retard et de mettre en ligne des créneaux de rendez-vous pour le renouvellement des APS au titre de la protection temporaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience. 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Il résulte de l'instruction que, le 2 juin 2025, la requérante a pu joindre, par messagerie électronique, la direction des migrations lui précisant que sa demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, expirant le 9 juin 2025, était bien prise en compte et qu'une réponse lui serait apportée dans les meilleurs délais. 5. Par suite, aucun des moyens de la requérante n'est de nature, en l'état de l'instruction, à révéler une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de nature à justifier qu'une mesure de sauvegarde d'une de ces libertés de la requérante soit prise dans un délai de quarante-huit heures sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Il suit de là que la requête de Mme B doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 6 juin 2025. La juge des référés, signé N. Boukheloua La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 6 juin 2025
Référence
ORTA_2506455_20250606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA