TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506458_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 29 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire espagnol contre un titre français, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Mme B... soutient qu’elle n’a pas eu connaissance de la demande de pièces complémentaires du centre d’expertise ressources titres. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Dans sa requête, Mme B... ne conteste pas les motifs énoncés dans la décision de refus d’échange de son permis de conduire mais soutient ne pas avoir eu connaissance dans les délais de la demande de pièces complémentaires du centre d’expertise ressources titres. Toutefois, un tel moyen, qui est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, est inopérant. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte qu’un moyen inopérant et peut dès lors être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Bordeaux, le 5 décembre 2025 Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2025
Référence
ORTA_2506458_20251205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel