TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2506464_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, Mme B, représentée par Me Soubie-Ninet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus implicite du renouvellement de son admission au parcours de sortie de la prostitution née le 7 mars 2025 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui octroyer une autorisation provisoire de séjour de six mois, l'autorisant à séjourner et travailler en France, renouvelable, dans l'attente de la décision au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 2. Il ressort des écritures mêmes de Mme B qu'elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, dans le cadre d'un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, le 7 janvier 2025, de sorte que le silence conservé par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, soit pendant moins de quatre mois, ne saurait en conséquence être considéré comme ayant fait naître à ce jour une décision implicite de refus. Dans ces conditions, la requête de Mme B ne peut être regardée comme étant dirigée contre une décision et ses conclusions ne sont pas recevables. Par suite la requête ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Fait à Montreuil, le 25 avril 2025. La présidente du tribunal, I. Dely La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2025
Référence
ORTA_2506464_20250425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel