TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2506464_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 mars 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. M. B, né le 12 juin 2004 en Turquie, pays dont il a la nationalité, serait entré en France le 28 mars 2024 pour y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par une décision du 19 juin 2024, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a toutefois refusé de lui reconnaître cette qualité, décision confirmée en ce sens par la Cour nationale du droit d'asile le 7 novembre suivant. En conséquence, par un arrêté du 4 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine, en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a décidé de l'obliger à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Il a par ailleurs fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année. 3. A l'appui de sa requête l'intéressé se borne à se prévaloir des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine sans toutefois ne produire aucune pièce pour l'établir. Par suite le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaitrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, opérant à l'encontre de la seule décision fixant son pays de destination, n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. En outre, si le requérant fait également valoir que cet arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouve entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation, outre qu'il n'établit pas que les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine commanderaient qu'il reste en France, il ressort des termes mêmes de cet accepté qu'il est entré France depuis un an à la date de son adoption après avoir vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de près de vingt ans. M. B ne justifie par ailleurs pas des liens privées et familiaux qu'il aurait tissé en France. Dans ces conditions, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Ainsi la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 2 juillet 2025 Le président de la 8ème chambre, Signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2506464
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
ORTA_2506464_20250702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel