TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2506464_20251013
- Date
- 13 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, Mme A... B..., représentée par la Selafa Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, née du silence gardé sur sa demande formulée le 21 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à lui verser, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 11 juillet 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal qu’elle a décidé de délivrer à Mme B... le titre de séjour sollicité, valable du 9 juillet 2025 au 8 juillet 2026, par une décision du 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a décidé, le 9 juillet 2025, d’accorder à Mme B... le titre de séjour qu’elle sollicitait, rapportant ainsi nécessairement la décision contestée et faisant droit à la demande de l’intéressée. Les conclusions en annulation et injonction de la requête ont donc perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête de Mme B....
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Mme B... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 13 octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
ORTA_2506464_20251013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA