TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2506466_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) B Poullain, représentée par son gérant, demande au tribunal : 1°) de lui délivrer une autorisation judiciaire d'accéder au box n°35 situé 1, impasse de la Ferme dans la commune de la Queue-Les-Yvelines ; 2°) de l'autoriser à procéder à un inventaire contradictoire des biens présents, en présence d'un huissier, à évacuer ou mettre en garde-meubles les biens abandonnés selon leur état ou leur valeur et d'en tirer toutes les conséquences légales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; 2. La SCEA B Poullain saisit le tribunal de conclusions tendant à obtenir une autorisation judiciaire d'accéder au box n°35 situé 1, impasse de la Ferme dans la commune de la Queue-les-Yvelines. Toutefois, une telle procédure relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, qui sont seules compétentes pour connaître d'un litige se rapportant au déroulement d'une procédure d'autorisation judiciaire d'entrer dans un local appartenant à une personne privée. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la SCEA B Poullain comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCEA B Poullain est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA B Poullain. Fait à Versailles, le 9 juillet 2025. Le premier vice-président, Signé R. Féral La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
ORTA_2506466_20250709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel