TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2506467_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré les 23 mai et 6 juin 2025, M. B... C... A... demande au tribunal d’annuler les décisions du 25 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les décisions attaquées et autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ». Par la présente requête, M. A..., ressortissant algérien demande au tribunal d’annuler les décisions du 25 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Si M. A... indique qu’il n’est pas entré sur le territoire français irrégulièrement dès lors qu’il était muni d’un visa et qu’en dépit du refus d’autorisation de travail, il a justifié d’une intégration professionnelle par la signature d’un contrat à durée indéterminée, ces éléments relatifs à sa situation personnelle ne sont appuyés d’aucune argumentation juridique tendant à la contestation des décisions pour des motifs tirés de leur illégalité. Ce faisant, il n’invoque que des moyens non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, de rejeter la requête de M. A.... ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A... et à la préfète de la Loire. Fait à Lyon, le 14 janvier 2026. La présidente de la 8ème chambre, P. Dèche La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA782 juillet 2025
DTA_2506467_20250702TA6914 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2506467_20260114
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2506467_20260114