TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2506474_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Aït Mehdi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour déposée le 3 juin 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard 3°) à titre subsidiaire, de suspendre la décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans l'attente ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée portant une atteinte grave et immédiate à ses intérêts dans la mesure où elle l'empêche de justifier de la régularité de son séjour, de travailler et de s'inscrire en qualité de demandeur d'emploi, et la prive du bénéfice de la complémentaire santé alors qu'elle est diabétique. - il y a un doute sérieux sur la légalité externe et interne de cet arrêté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et selon l'article R. 522-3 du même code : " La requête visant au prononcé de mesure d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. En premier lieu, pour justifier de l'urgence à suspendre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour en qualité de membre de la famille du titulaire d'une protection internationale, Mme A fait valoir que cette décision l'empêche de justifier de la régularité de son séjour, de travailler et de s'inscrire en qualité de demandeur d'emploi, et la prive du bénéfice de la complémentaire santé alors qu'elle est diabétique. Elle n'établit ni avoir eu d'activité salariée, ni avoir été inscrite en qualité de demandeuse d'emploi malgré un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler remis lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, et ne fournit aucun élément permettant d'apprécier les conséquences de la perte du bénéfice de la complémentaire santé solidaire. Par ailleurs, il apparait qu'elle a présenté le 17 avril 2025 sa demande de suspension de l'exécution de la décision rejetant sa demande de titre de séjour, alors que celle-ci est survenue le 3 octobre 2024, que son récépissé a expiré le 2 décembre 2024 et sa complémentaire santé solidaire n'est plus valable depuis le 31 janvier 2025. Compte tenu de ces éléments, Mme A ne justifie pas de l'urgence à prononcer la suspension de la décision préfectorale en cause. 3. En second lieu, dans la mesure où sa demande de titre de séjour a été rejetée le 3 octobre 2024, Mme A est manifestement mal fondée à demander au juge des référés qu'il suspende un refus implicite de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. 4. Par suite, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 18 avril 2025. Le juge des référés, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 18 avril 2025
Référence
ORTA_2506474_20250418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA