TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2506477_20250416
- Date
- 16 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. A B, représenté par Me Meurou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 février 2025, par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer provisoirement le visa sollicité dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée empêche la société HMA Help Service Plus de le recruter alors qu'elle ne trouve pas de main d'œuvre. - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle est dépourvue de motivation ; * elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ; * elle a été prise en méconnaissance des articles 7 b) et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il a communiqué l'ensemble des documents nécessaires pour justifier sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ravaut, conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. Il ressort des pièces du dossier que la société HMA Help Service Plus s'est vue délivrer une autorisation de travail le 17 janvier 2025 afin de recruter M. B en qualité de Conducteur-livreur de marchandises en contrat à durée indéterminée. En faisant valoir que la décision de refus de visa qui lui a été opposée empêche la société HMA Help Service Plus de satisfaire un besoin de main d'œuvre le requérant ne peut être regardé comme justifiant de ce que cette décision porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu'il entend défendre. M. B ne peut dès lors être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence particulière telle que rappelée au point précédent. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 16 avril 2025. Le juge des référés, M. Ravaut La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 avril 2025
Référence
ORTA_2506477_20250416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA