TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2506477_20260105
- Date
- 5 janvier 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2025 sous le n° 2506477, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler : - la décision du directeur de l’agence d’Etampes de France Travail en date du 28 mars 2024 portant refus d’attribution de l’aide individuelle à la formation (AIF) ; - le courrier du 1er avril 2025 de la médiatrice régionale de France Travail l’informant de sa fin de médiation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, France Travail Ile-de-France conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision du 27 novembre 2024 portant refus d’attribution de l’AIF sont irrecevables dès lors que le requérant ne produit pas cette décision ; - les conclusions dirigées contre la décision du 28 mars 2024 portant refus d’attribution de l’AIF sont irrecevables en l’absence de saisine obligatoire du médiateur de France Travail dans le délai de deux mois suivant notification de cette décision ; - les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de M. B... sont irrecevables en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les différents moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) » Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Par la requête susvisée, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler, d’une part, la décision du directeur de l’agence d’Etampes de France Travail en date du 28 mars 2024 portant refus d’attribution de l’aide individuelle à la formation (AIF) et, d’autre part, le courrier du 1er avril 2025 de la médiatrice régionale de France Travail l’informant de sa fin de médiation. En ce qui concerne la décision du 28 mars 2024 : 3. Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-12 du même code : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête. » 4. Aux termes de l’article R. 5312-47 du code du travail : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : 1° Les décisions prises en application des délibérations du conseil d'administration de Pôle emploi mentionnées au 2° de l'article R. 5312-6 ; ( …)». Aux termes du 2° de l’article R. 5312-6 du même code : « Le conseil d'administration règle les affaires relatives à l'objet de Pôle emploi. Il délibère sur : / (…) / 2° Les mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, en application de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 5312-3 ». L’aide individuelle à la formation, telle que celle en litige dans la présente instance, a été instituée par délibération mentionnée au 2° de l’article R. 5312-6 du code du travail. Aux termes de l’article R. 5312-48 du code du travail : « Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l'article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent ». 5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les conclusions à fin d’annulation d’une décision de refus de l’aide individuelle à la formation (AIF) doit être précédée d’une médiation préalable obligatoire assurée par le médiateur régional ou la médiatrice de France Travail. 6. Il résulte de l’instruction que M. B... a fait l’objet de deux décisions consécutives de France Travail lui refusant le bénéfice de l’AIF : la première en date du 28 mars 2024 et la seconde en date du 27 novembre 2024. Or, M. B... n’a recouru à la médiation préalable obligatoire que pour contester la seconde décision du 27 novembre 2024, ainsi qu’il ressort du courrier de la médiatrice de France Travail en date du 1er avril 2025. En revanche, l’intéressé n’a pas fait précéder ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 mars 2024 du recours à la médiation préalable obligatoire. Il s’ensuit que ses conclusions dirigées contre cette décision du 28 mars 2024 portant refus d’attribution de l’AIF sont irrecevables en l’absence de saisine obligatoire du médiateur de France Travail dans le délai de deux mois suivant la notification de cette décision. Par suite, les conclusions de M. B... à fin d’annulation de la décision du 28 mars 2024 sont entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation en cours d’instance. Il y a lieu, en conséquence, de les rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de les transmettre à la médiatrice de France Travail Ile-de-France. En ce qui concerne le courrier du 1er avril 2025 : 7. Ce courrier de la médiatrice de France Travail ne constitue qu’une simple lettre d’information ne faisant pas grief et donc insusceptible de recours. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de ce courrier doivent être rejetées comme irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. B... dirigées contre la décision du 28 mars 2024 sont transmises à la médiatrice régionale de France Travail. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à France Travail. Fait à Melun le 5 janvier 2026. Le président C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3828 juillet 2025
ORTA_2506477_20250728TA775 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2506477_20260105
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
ORTA_2506477_20260105
Données disponibles
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