TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506478_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Causses et vallée de la Dordogne approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal et de l'habitat applicable à son territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 dudit code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ».
2. M. A... demande au tribunal d’annuler la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Causses et vallée de la Dordogne approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal et de l'habitat applicable à son territoire. Toutefois, il ne produit pas cette délibération. Par une lettre en date du 9 septembre 2025, M. A... a été invité par le tribunal à régulariser sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours, soit une copie de la décision contestée, soit un document justifiant de la demande de cet acte auprès de l’administration. M. A... n’a pas répondu à la demande du tribunal. Dans ces conditions, le requérant n’ayant pas régularisé sa requête, celle-ci est irrecevable en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Toulouse, le 18 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
ORTA_2506478_20251218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel