TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 3 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2506480_20251003
- Date
- 3 octobre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, la société civile immobilière (SCI) du Grand Canter demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer, procédant d'une saisie administrative à tiers détenteur émise le 16 juin 2025, la cotisation de taxe sur les logements vacants qui lui a été assignée dans les rôles de la commune de Saint-Lunaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) ». Aux termes de l’article R. 281-1 de ce livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent (…) ». Aux termes de l’article R. 281-3-1 du même livre : « La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; / c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée. ». Il résulte de l’instruction que la requête de la requérante ne peut qu’avoir trait au contentieux du recouvrement dès lors qu’elle est dirigée contre une saisie administrative à tiers détenteur. Or, elle n’a pas été précédée de l’introduction, devant le comptable chargé du recouvrement, de la réclamation préalable exigée par les dispositions citées au point précédent. Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI du Grand Canter est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière du Grand Canter. Fait à Rennes, le 3 octobre 2025. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
ORTA_2506480_20251003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel