TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 15 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2506480_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2025 par laquelle le chef de service du pôle résidentiel de l’association Accueil Hébergement Logement Insertion Sociale (AHLIS) 46 l’a exclu pour une durée indéterminée de l’Accueil de Nuit de Cahors ; 2°) de condamner ledit chef de service pour harcèlement moral et discriminations sur fond de représailles politiques. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (...) ». Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 septembre 2025 : 2. Aux termes des dispositions de l’article L. 311-1 du code de l’action sociale et des familles : « Sont des institutions sociales et médico-sociales au sens du présent code les personnes morales de droit public ou privé gestionnaires d'une manière permanente des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1. (…) Les personnes morales de droit privé gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux privés adoptent le statut d'intérêt collectif par une délibération de leur organe délibérant transmise à l'autorité ayant compétence pour délivrer l'autorisation. La qualité d'établissement et service social et médico-social privé d'intérêt collectif se perd soit par une nouvelle délibération de l'organe délibérant de la personne morale de droit privé gestionnaire, transmise à l'autorité ayant enregistré l'engagement initial dans l'intérêt collectif social et médico-social, soit du fait d'une appréciation de l'autorité ayant délivré l'autorisation, dans des conditions de procédure définies par décret. (…) ». Selon les dispositions de l’article L. 311-7 du même code : « Dans chaque établissement et service social ou médico-social, il est élaboré un règlement de fonctionnement qui définit les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de l'établissement ou du service. Ce règlement détermine les modalités de respect du droit prévu au premier alinéa de l'article L. 311-5-2. (…) ». Selon les dispositions de l’article L. 312-1 de ce code : « I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : (…) / 8° Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ; (…) ». 3. Les décisions prises par une association gestionnaire d’une structure d’accueil, personne morale de droit privé participant au service public de l’hébergement et de l’accès vers le logement, n’ont le caractère d’actes administratifs susceptibles d’être contestés devant la juridiction administrative que pour autant qu’elles procèdent de l’exercice de prérogatives de puissance publique. 4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée par laquelle le chef de service du pôle résidentiel de l’association Accueil Hébergement Logement Insertion Sociale (AHLIS) 46 a exclu M. A... pour une durée indéterminée de l’Accueil de Nuit de Cahors est justifiée par le comportement de l’intéressé qui contreviendrait au règlement de la structure, notamment à ses articles 4 et 5. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui est une mesure de gestion interne de cette structure d’accueil et qui ne révèle, par suite, aucune mise en œuvre d’une prérogative de puissance publique, ne constitue pas un acte susceptible d’être contesté devant la juridiction administrative. Sur les conclusions à fin de condamnation pour harcèlement moral et discriminations sur fond de représailles politiques : 5. A supposer que les conclusions susvisées visent à obtenir une condamnation pénale du chef de service du pôle résidentiel de l’AHLIS 46, celles-ci relèveraient de la seule compétence du juge pénal. A supposer que ces mêmes conclusions tendant à obtenir la condamnation financière de l’intéressé à raison de sa responsabilité civile, elles ne relèveraient pas davantage de la compétence de la juridiction administrative dès lors qu’elles visent à obtenir la mise en jeu de la responsabilité d’une personne physique. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et qu’elle doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Toulouse le 15 octobre 2025. La présidente de la 6ème chambre, M-O. MEUNIER-GARNER La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
ORTA_2506480_20251015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel