TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2506484_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. B A, Mme C A, Mme D A, représentés par Me Le Roy, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant de délivrer à Mme D un visa de long séjour en qualité d'enfant de ressortissant français; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de Mme A, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de créer une séparation de la famille et a des répercussions sur l'état de santé de M. A ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile *elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le lien de filiation unissant Mme D A à M. A est établi et qu'il assure sa prise en charge matérielle ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Glize, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante malgache, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'enfant de ressortissant français auprès de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 5 novembre 2024. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite résultant du silence gardé sur ce recours administratif préalable obligatoire. Mme D A et ses parents, M. A et Mme A, demandent la suspension de l'exécution de décision implicite de rejet. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence, les requérants se prévalent de la dégradation de l'état santé de M. A et produisent à cet égard, des comptes-rendus médicaux anciens de plusieurs années, le plus récent datant du 21 août 2024, et faisant état de ce qu'il est suivi pour une insuffisance rénale chronique mais également de ce que la fonction rénale est stabilisée et de ce que les rendez-vous médicaux peuvent être espacés, ainsi qu'un certificat médical établi par un médecin généraliste le 4 avril 2025 indiquant que l'état de santé nécessite l'aide d'une tierce personne et en l'occurrence de sa fille, Mme A, toutefois il résulte de l'instruction que l'intéressé est déjà pris en charge en France et qu'il n'est pas dans un état d'isolement tel que, seule la demandeuse de visa pourrait s'occuper de lui. Dès lors, et alors que les requérants ne se prévalent d'aucune demande de visa au profit Mme D A antérieure à celle qu'elle a déposée en 2024, ils ne justifient pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête de doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A, de Mme A et de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C A, à Mme D A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 18 avril 2025. La juge des référés, J. GLIZE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 avril 2025
Référence
ORTA_2506484_20250418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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