TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 11 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506487_20250911
- Date
- 11 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, Mme C A demande au tribunal :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le maire de la commune de Castanet-le-Haut a accordé un permis de construire à la commune pour la restructuration d'un îlot dégradé en deux maisons jumelées au 6 rue des Bergeries.
Elle demande au tribunal de suspendre l'exécution de l'arrêté en litige afin de permettre à la commune de modifier son projet avant démarrage des travaux.
Vu :
- la requête enregistrée le 8 septembre 2025 sous le n° 2506484 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".
2. La requête ne comportant aucun moyen tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Castanet-le-Haut en litige, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence de l'urgence, de rejeter la requête de Mme A en l'absence de moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige en faisant application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera adressée au maire de Castanet-le-Haut.
Fait à Montpellier, le 11 septembre 2025.
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 septembre 2025.
La greffière,
M. BRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2025
Référence
ORTA_2506487_20250911
Données disponibles
- Texte intégral