TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2506487_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, Mme B... C... et M. D... A... demandent au tribunal d’annuler le titre de perception émis à leur encontre le 27 mai 2025 pour le recouvrement de la somme de 626 euros au titre de la taxe d’aménagement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code général des impôts ; le code de l’urbanisme ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. » Aux termes des dispositions de l’article L. 331-1 du code de l’urbanisme : « En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon, les départements, la collectivité de Corse et la région d'Ile-de-France perçoivent la taxe d'aménagement prévue aux articles 1635 quater A et suivants du code général des impôts. / La taxe d'aménagement constitue un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier au sens de l'article 302 septies B du code général des impôts. ». Les dispositions des articles 1635 quater A à 1635 quater T du code général des impôts régissent ainsi les règles relatives à la perception par les communes ou établissements publics de coopération intercommunale de la taxe d’aménagement, notamment en ce qui concerne le fait générateur et liquidation de la taxe, son exigibilité, son assiette, ainsi que le taux d’imposition. En l’espèce, Mme C... et M. A... contestent le titre de perception émis à leur encontre le 27 mai 2025 pour le recouvrement de la somme de 626 euros au titre de la taxe d’aménagement. Toutefois, à l’appui de leur requête les intéressés se bornent à faire valoir que le montant de la taxe est disproportionné et à s’interroger sur la date à laquelle le titre litigieux a été émis, ces moyens n’étant manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme C... et M. A... ne comportant que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... et M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C.... Fait à Lille, le 24 octobre 2025. La présidente de la 5ème chambre, Signé J. Féménia La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
ORTA_2506487_20251024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel