TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2506490_20250416
- Date
- 16 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Ruffel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de délivrer à l'enfant mineur C B un visa d'entrée et de long séjour pour un établissement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal de faire délivrer, dans l'attente de la décision au fond, le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de faire procéder à un nouvel examen de la demande de visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : * la mère biologique de l'enfant a un comportement violent à son égard ; * l'enfant a développé des problèmes de santé du fait de la séparation avec sa kafile ; * le délai de saisine du juge des référés est lié à l'absence de décision sur sa demande d'aide juridictionnelle préalablement au 11 mars 2025 ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle dispose des conditions matérielles suffisantes pour accueillir l'enfant que ce soit financièrement ou par un logement adapté ; * elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de résider au côté du titulaire de l'autorité parentale. Vu - la requête en annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ravaut, conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l''article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat refusant un visa de long séjour à l'enfant C B, Mme B se prévaut du comportement violent de la mère biologique de l'enfant à son égard, des problèmes de santé développés par l'enfant et de la durée de traitement de sa demande d'aide juridictionnelle qui explique le délai de saisine du juge des référés. Toutefois, pour justifier du comportement violent de l'enfant elle se borne à produire une attestation du père de l'enfant faisant état des mauvais traitements de la mère mais ne produit aucun élément plus circonstancié. A ce titre si elle produit un certificat médical en date du 20 septembre 2024 pour attester des problèmes de santé de l'enfant, ce dernier ne fait mention d'aucune violence de la part de sa mère biologique mais fait état d'un attachement à sa mère adoptive et de crises de panique, insomnies et phobies sans autre précision. Enfin, la circonstance que la décision statuant sur l'aide juridictionnelle soit intervenue un an après sa demande ne faisait pas obstacle à ce qu'elle saisisse le juge des référés d'une demande de suspension, le cas échéant assortie d'une demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Mme B ne peut dès lors être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 16 avril 2025. Le juge des référés, M. Ravaut La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 avril 2025
Référence
ORTA_2506490_20250416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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