TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 8 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506492_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Renda, avocate, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ; 2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, un récépissé avec autorisation de travail ; 3°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - la condition d’urgence est remplie en l’espèce dès lors que l’arrêté en litige entraîne la rupture immédiate de son contrat d’apprentissage, la fin de sa formation commencée le 1er septembre 2025 et des conséquences irréversibles sur son insertion ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux : il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle, le préfet n’ayant pas tenu compte de son contrat d’apprentissage ; il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, aucune motivation individualisée ne ressortant de l’arrêté alors que l’administration doit apprécier la cohérence du projet professionnel, la réalité du contrat d’apprentissage et de l’intégration du demandeur ; le préfet a méconnu les objectifs de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ainsi qu’à sa situation professionnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2506494, enregistrée le 4 décembre 2025, par laquelle M. A... demande l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2025 susvisé du préfet d’Eure-et-Loir. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C..., en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Les moyens invoqués par M. A..., analysés ci-dessus, ne sont manifestement pas de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination contenues dans l’arrêté litigieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. A... par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Orléans, le 8 décembre 2025. Le juge des référés, Frédéric C... La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
ORTA_2506492_20251208
Données disponibles
- Texte intégral