TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2506494_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. C... B..., représenté par Me Medjebeur, demande au tribunal : 1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l'arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décision attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence ; - la décision portant refus de départ volontaire et l’interdiction de retour sont insuffisamment motivées ; - l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de départ volontaire est entachée d’erreur de fait - la décision portant interdiction de retour est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive et par suite irrecevable ; - aucun des moyens n’est fondé. Par une ordonnance du 6 octobre 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 7 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Aux termes des disposions de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. » Aux termes de l’article L. 614-3 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. » Aux termes de l’article R. 615-6 de ce code : « Lorsque l'étranger est détenu, la décision prévue à l'article L. 615-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. » Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision (…) ». Selon l’article R. 921-3 de ce code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ». 3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté par lequel le préfet de la Haute-Garonne a fait obligation à M. B... de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, lui a été notifié le 8 août 2025, alors qu’il était incarcéré au centre de détention de Toulouse-Seysses. Cette notification, qui comprenait l’indication des voies et délais de recours et mentionnait que, « en cas de détention, vous pourrez déposer ce recours auprès du greffe du centre pénitentiaire dans lequel vous êtes incarcéré », a fait courir le délai de sept jours prévu par les dispositions citées au point 2. Or, la requête de M. A... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 8 septembre 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de sept jours. Il suit de là, que la requête de M. A... est tardive. Elle est ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance et doit, par suite, être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse le 16 octobre 2025. La présidente de la 1ère chambre, S. CHERRIER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
ORTA_2506494_20251016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel