TA67Tribunal Administratif de StrasbourgCitée 1×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 13 février 2026
- ECLI
- ORTA_2506503_20260213
- Date
- 13 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. B... C..., représenté par la SELARL Leonem, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Sarre-Union ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 067 434 24 R0078 déposée par M. D... en vue de la pose de bardage sur un abri à bois, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sarre-Union la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, la commune de Sarre-Union, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et associés, conclut au non-lieu à statuer. Elle expose que l’arrêté en litige a été retiré, et qu’il a été fait opposition à la déclaration préalable susvisée. La requête a été communiquée à M. D... qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d’annulation : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 23 mai 2025, le maire de la commune de Sarre-Union a retiré l’arrêté litigieux du 4 mars 2025 et s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 067 434 24 R0078 déposée par M. D.... Il est constant que cette décision faisant droit à la demande de M. C... est devenue définitive. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C... sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C..., à la commune de Sarre-Union, et à M. A... D.... Fait à Strasbourg, le 13 février 2026. La vice-présidente, DULMET La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA9512 mai 2025
DTA_2506503_20250512TA6713 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2506503_20260213
CAA7821 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 13 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2506503_20260213
Données disponibles
- Texte intégral