TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 1 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2506510_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de déclarer recevable son opposition ; 2°) d’annuler la contrainte délivrée le 17 septembre 2025 pour un montant de 133,45 euros ; 3°) de suspendre son exécution dans l’attente d’un jugement au fond ; 4°) de mettre les frais de justice à la charge de la caisse d’allocations familiales (CAF). Il soutient que : - l’urgence est liée aux mesures de recouvrement forcé déjà engagées par commissaire de justice ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d’une erreur matérielle imputable à la CAF ; - il n’y a pas de dette véritable ; - elle méconnaît les principes de sécurité juridique et de confiance légitime. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’annuler la contrainte délivrée le 17 septembre 2025 par la CAF de la Gironde pour un montant de 133,45 euros et de suspendre son exécution dans l’attente d’un jugement au fond. 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (...) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 3. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant ne l'a pas introduite par une requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation. Il n'appartient pas au juge des référés, sauf à méconnaître ces dispositions, de régulariser une telle irrecevabilité en prenant l'initiative d'enregistrer, sous deux numéros distincts, une demande unique tendant à la fois à l'annulation et à la suspension d'un acte administratif. 4. En l’espèce, M. A... demande par la présente requête à la fois l’annulation de la décision qu’il conteste et la suspension de ses effets, sans voir introduit de recours en annulation contre cette décision. Eu égard à ce qui vient d’être rappelé, ces conclusions sont manifestement irrecevables. 5. En deuxième lieu et en toute hypothèse, il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutient le requérant, la somme mise à sa charge et objet de la contrainte émise par la CAF le 17 septembre 2025 s’élève à 93 euros et non à 133,45 euros. M. A..., qui se borne à affirmer que des mesures de recouvrement forcé ont déjà été engagées par commissaire de justice et qui ne justifie en rien de ses revenus, n’établit pas l’existence d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Pour ces différentes raisons, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins d’annulation et de suspension. 7. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CAF de la Gironde, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie sera transmise pour information à la CAF de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 1er octobre 2025. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
ORTA_2506510_20251001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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