TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2506514_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Carrillo Cruz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet du domicile de la requérante, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour transmettre, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers aux juridictions compétentes. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : // Montreuil : Seine-Saint-Denis ; // ; Paris : ville de Paris ; // ". 3. Si Mme A soutient habiter à Paris, elle n'apporte pas la preuve d'y avoir établi sa résidence habituelle ou d'y être hébergée. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a déclaré aucun lieu de résidence lors de son audition par les services de police le 26 février 2025. Dans ces conditions, en l'absence de lieu de résidence connu de la requérante, il y a lieu de faire application de la règle de compétence territoriale posée par les dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Par suite, la décision attaquée ayant été signée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, le tribunal administratif de Montreuil est compétent pour connaître de la requête de Mme A. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil, à Mme A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 23 juin 2025. La vice-présidente de la 1ère section, Signé M.-O. Le Roux 2/1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 juin 2025
Référence
ORTA_2506514_20250623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel