TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506514_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le conseil de discipline de l’association Planeurs du Bassin d’Arcachon l’a exclu de l’association. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ». 2. Dans sa requête déposée sur la plateforme Télérecours, M. A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le conseil de discipline de l’association Planeurs du Bassin d’Arcachon l’a exclu de l’association. Toutefois, ce litige, qui oppose un particulier à une association dans un cadre privé, ne ressort manifestement pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire qu’il appartient au requérant de saisir s’il s’y croit fondé. La requête de M. A... doit, par suite, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Bordeaux, le 2 décembre 2025. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
ORTA_2506514_20251202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel