TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 6 février 2026
- ECLI
- ORTA_2506521_20260206
- Date
- 6 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Belhireche, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine, a abrogé son visa et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre à jour le fichier SIS et de saisir les services ayant procédé à son signalement en vue de la mise à jour du fichier ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 312-19 de ce code : « Les litiges qui ne relèvent de la compétence d'aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris ». 2. M. A... demande l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine, a abrogé son visa et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Dans sa requête, M. A... indique qu’il réside habituellement en Tunisie, ce que confirment les éléments du dossier. Ainsi, à la date de la décision attaquée, il doit être regardé comme ayant sa résidence à l’étranger. Par suite, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Dès lors, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de M. A... au tribunal administratif de Paris. ORDONNE Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Nice, le 6 février 2026. Pour la présidente du tribunal, Le vice-président, signé P. d’Izarn de Villefort
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 6 février 2026
Référence
ORTA_2506521_20260206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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