TA06Tribunal Administratif de NiceRejetCitée 1×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2506522_20260318
- Date
- 18 mars 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, Mme C... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler une décision du directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui ayant accordé une remise partielle de sa dette, d’un montant de 3 553, 38 euros relative à un indu de prime d’activité ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Par deux courriers du 6 novembre 2025 et 8 janvier 2026, Mme C... B... a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans un délai d’un mois en communiquant la décision qu’elle entendait attaquer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ». 2. En dépit de la demande présentée le 8 janvier 2026 et dont elle est réputée avoir eu connaissance deux jours ouvrés plus tard, Mme B... n’a, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, adressé au tribunal la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui refusant la remise de sa dette. Dans ces conditions, la requête de Mme B... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B.... Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026. La présidente du tribunal, signé M. A... La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7728 mai 2025
DTA_2506556_20250528TA0618 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2506522_20260318
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2506522_20260318