TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2506523_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, Mme A D demande au juge des référés d'ordonner la suspension de la décision du 26 mai 2025 par laquelle le chef d'établissement du centre de détention de Châteaudun a suspendu jusqu'au 5 septembre 2025 le permis de visite qui lui a été délivré pour rendre visite à M. B C, incarcéré dans cet établissement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Il résulte de ces dispositions qu'une demande de suspension d'une décision administrative présentée sur son fondement devant le juge des référés n'est pas recevable si cette décision ne fait pas l'objet d'une demande d'annulation présentée par une requête distincte devant le tribunal administratif. 2. Mme D, qui doit être regardée comme fondant sur les dispositions précitées sa demande de suspension de la décision du chef d'établissement du centre de détention de Châteaudun du 26 mai 2025, n'a pas présenté de requête en annulation de cette décision. Sa requête en référé est ainsi manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D. Fait à Grenoble, le 25 juin 2025. Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 25 juin 2025
Référence
ORTA_2506523_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA