TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 29 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506526_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. A B, agissant en qualité de tuteur de Mme C A B, représenté par Me Gourlaouen, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet du 8 septembre 2025 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A B ; 2°) de mettre à la charge de l'Erat la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu : - la requête au fond n° 2506457 ; - les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 8 septembre 2025 refusant de délivrer un titre de séjour à sa fille, de nationalité comorienne, M. B fait valoir que celle-ci réside en France depuis 2006, soit depuis l'âge de quatre ans. Il relève qu'il est entré en métropole en 2019 avec sa fille et son fils, lequel bénéficie d'un titre de séjour " vie privée et familiale " valable jusqu'au 19 Janvier 2026 et que deux autres de ses fils sont de nationalité française. M. B soutient que sa fille, dont la mère est décédée, n'a plus d'attaches aux Comores. Il précise qu'elle souffre d'un handicap depuis sa naissance altérant ses facultés mentales et corporelles, qu'elle est dans l'impossibilité de s'exprimer oralement et de façon manuscrite, qu'elle se déplace en outre avec difficulté et qu'elle est totalement dépendante pour tous les actes de la vie courante. M. B indique que sa fille été prise en charge dès le 6 décembre 2006, à Mayotte, par l'association Toioussi et a ensuite fait l'objet d'un accompagnement et d'un suivi éducatif au sein de l'institut médico-éducatif Arc-en-ciel d'août 2011 à mars 2019 et s'est vu délivrer, par la maison départementale pour les personnes handicapées de Mayotte une carte d'invalidité valable du 11 avril 2013 au 10 avril 2018. M. B indique que sa fille est devenue majeure depuis le 31 janvier 2020 et qu'il a obtenu par jugement du juge des tutelle près du tribunal judiciaire de Rennes du 21 février 2022, une habilitation pour une durée de 120 mois, à représenter sa fille pour l'ensemble des actes relatifs à ses biens, à l'exception de ceux énumérés dans le jugement et pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne. M. B rappelle enfin qu'il a été contraint de quitter Mayotte en raison des discriminations subis par sa fille et liée à son handicap, que l'état de santé de cette dernière se dégrade eu égard à leurs conditions de vie précaire et rappelle la nécessité d'une prise en charge au sein d'une structure d'accueil dédiée. Cependant, il ne ressort des pièces du dossier ni que Mme B, qui ne fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement, soit contrainte de quitter le territoire français, ni que la décision contestée entraînerait à très bref délai une rupture de son suivi médical qui caractériserait une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit qu'en l'état de l'instruction, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 8 septembre 2025 doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 29 septembre 2025. Le juge des référés, signé N. Tronel La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
ORTA_2506526_20250929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel