TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 10 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2506531_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Zard, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner le versement à titre provisoire des allocations liées au congé longue maladie qu'elle demande. Elle soutient que : - la décision de refus d'octroi d'un congé de longue maladie par la communauté d'agglomération des Deux Baies n'est pas justifiée et porte atteinte à son droit à la protection de la santé dès lors qu'elle ne peut pas bénéficier des allocations liées à ce congé et la laisse dans une situation très précaire ; - l'urgence est constituée eu égard aux effets de la décision de refus sur sa situation financière ; - elle justifie remplir les conditions pour bénéficier d'un congé de longue maladie eu égard à la pathologie dépressive dont elle est atteinte. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fabre, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Si, par la requête dont le tribunal est saisi, Mme B fait valoir que la décision contestée de la communauté d'agglomération des Deux Baies la place dans une situation financière critique, elle ne justifie pas, par les seules pièces produites qu'elle se trouverait dans une situation d'urgence telle qu'une mesure doive être prise dans les 48 heures. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lille le 10 juillet 2025. Le juge des référés, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
ORTA_2506531_20250710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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