TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2506532_20250416
- Date
- 16 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2025, la société Sud Paysages, représentée par Me Chninif, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Casablanca (Maroc) de convoquer MM. Rachid Insaar et Hmad Insaar afin de les soumettre à la visite médicale préalable au dépôt de leur demande et d'instruire ces dernières, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que cette situation nuit gravement à ses intérêts ; elle n'arrive pas à honorer ses engagements et ses chantiers, faute de main d'œuvre. Elle a subi une perte sèche en termes de chiffres d'affaires ; elle a par ailleurs signé d'importants marchés.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. La société Sud Paysages, spécialisée dans les prestations d'élagage, demande au juge des référés d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Casablanca de fixer un rendez-vous à MM. Rachid Insaar et Hmad Insaar, ressortissants marocains, afin que ceux-ci puissent bénéficier de la visite médicale leur permettant de déposer leur dossier de demande de visa salarié auprès des autorités consulaires. Toutefois, si la société requérante fait état d'un besoin urgent, elle ne l'établit pas, comme d'ailleurs les difficultés financières découlant de l'absence des demandeurs au sein de ses effectifs, par la seule production d'une attestation comptable faisant état de difficultés de trésorerie depuis le mois de juillet 2024. Ainsi, en l'état de l'instruction, la société Sud Paysages ne saurait être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Sud Paysages est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sud Paysages.
Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 16 avril 2025.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 avril 2025
Référence
ORTA_2506532_20250416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA