TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2506534_20250609
- Date
- 9 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. A B, représenté par Me Singh, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Essonne portant refus de délivrance de titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision et de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie en ce que la décision litigieuse crée une rupture dans son droit au séjour et le maintient dans une situation de grave précarité ; il a accepté un emploi à Reims et n'a pas d'hébergement pérenne ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée car elle a été prise par une autorité incompétente et sa situation n'a pas été sérieusement examinée ; en outre, elle n'est pas suffisamment motivée et les motifs du refus n'ont pas été communiqués ; elle est par ailleurs entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnait l'article L. 423-22 du même code et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2506533 par laquelle le requérant demande l'annulation des décisions précitées. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 25 août 2003, entré en France en 2018 à l'âge de 14 ans, a déposé le 14 juin 2022 une demande de titre de séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Essonne portant refus de délivrance de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence, M. B se borne à faire état d'une rupture dans son droit au séjour, d'un maintien dans une situation de grave précarité et d'un emploi exercé à Reims l'exposant à des déplacements. En outre, le requérant n'a saisi le juge des référés que le 5 juin 2025 alors même que sa demande de titre de séjour a été déposée le 14 juin 2022, le dernier récépissé de demande de carte de séjour ayant expiré le 29 avril 2025. Ceci démontre, que, même à ses propres yeux, cette demande ne revêtait pas un caractère d'urgence au sens de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. La requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 9 juin 2025. Le juge des référés, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
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TA789 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 9 juin 2025
Référence
ORTA_2506534_20250609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel