TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2506534_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. C... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Passy a accordé un permis de construire à M. A.... Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. En application de l’article R. 431-4 du code de justice administrative, la requête doit être signée par leur auteur. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) ». 3. La requête présentée par M. C... ne comporte pas sa signature en méconnaissance de l’article R. 431-4 du code de justice administrative. Le greffe du tribunal l’a invité dans le délai de 15 jours, par une lettre recommandée du 1er septembre 2025, réceptionnée le 2 septembre 2025, à faire parvenir au tribunal sa requête accompagnée de sa signature originale. M. C... n’ayant pas régularisé sa requête dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, sa requête est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.... Fait à Grenoble le 7 octobre 2025. Le président de la 2ème chambre, M. B... La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
ORTA_2506534_20251007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel