TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 février 2026
- ECLI
- ORTA_2506535_20260211
- Date
- 11 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. B... A..., représenté par Me Laporte, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande formée le 16 avril 2024 tendant au renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler et voyager, dans le délai de cinq jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet du Val-de-Marne a produit une pièce, enregistrée le 29 juillet 2025, qui a été communiquée. Par un mémoire enregistré le 13 août 2025, M. A..., représenté par Me Laporte, conclut à ce que le tribunal constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur sa requête et lui demande de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ». 2. Par une décision à l’introduction de l’instance, le préfet du Val-de-Marne a délivré à M. A... un titre de séjour valable du 19 avril 2024 au 18 avril 2034, qui lui a été matériellement remis le 2 juin 2025. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) le versement à M. A... de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à M. A... la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 11 février 2026. La présidente de la 5ème chambre, I. Billandon La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 11 février 2026
Référence
ORTA_2506535_20260211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA