TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 février 2026
- ECLI
- ORTA_2506540_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. B... A... conteste le montant des rémunérations qui lui ont été versées à la suite de l’arrêté du 6 janvier 2025, par lequel le maire de la commune de Val d’Oingt (69) l’a placé en disponibilité d’office pour maladie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après le production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». A l’appui des conclusions de sa requête concernant le montant des rémunérations qui lui ont été versées à la suite de sa mise en disponibilité d’office, le requérant qui ne conteste pas sa mise en disponibilité en elle-même, se borne à faire valoir que son traitement est insuffisant, lui créant ainsi un préjudice administratif et financier, dont il souhaite par ailleurs obtenir réparation. Toutefois, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A..., par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Lyon, le 19 février 2026. La présidente de la 8ème chambre, P. Dèche La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2026
Référence
ORTA_2506540_20260219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel