TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2506542_20250416
- Date
- 16 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, Mme A D, représentée par Me Badji Ouali, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre aux autorités consulaires compétentes de lui délivrer un rendez-vous aux fins d'enregistrement de sa demande de visa, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande comprend un caractère d'urgence : elle souhaite rendre visite en France à M. B C avec lequel elle entretient de forts liens affectifs et qui la considère comme sa fille. L'attestation d'accueil qui a été délivrée par la mairie de Sète est valable jusqu'au 21 avril 2025 ; - aucun rendez-vous ne lui a été proposé depuis plus de deux mois ; cette carence administrative persistante constitue une violation manifeste des dispositions européennes mises en place pour permettre l'accès effectif à la procédure de demande de visa, à savoir l'article 9.2 du règlement CE n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En l'espèce, Mme D, ressortissante marocaine, fait valoir qu'elle souhaiterait visiter en France M. B C, avec lequel elle entretient de forts liens affectifs et que l'absence de fixation d'un rendez-vous par l'autorité consulaire française ruine ce projet. Toutefois, et alors qu'aucun élément probant n'est versé s'agissant, tant des prétendues relations entre les intéressés, que des problèmes de santé rencontrés par M. C, qui l'empêcheraient de se rendre au Maroc, la requérante ne saurait en l'état être regardée comme établissant le caractère urgent de sa demande, la seule circonstance que la période de validité de son attestation d'hébergement arrive prochainement à son terme ne pouvant en l'état en attester. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et, par voie de conséquence, celles sollicitées au titre des frais d'instance, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 16 avril 2025. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 avril 2025
Référence
ORTA_2506542_20250416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA