TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2506542_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2025, la SAS Apave Infrastructures et Construction France, représentée par Me Marié, demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire de recette de 63 903, 29 euros émis le 25 juillet 2025 par le centre des Finances Publiques de la Métropole de Bordeaux, et de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, la commune de Bordeaux, représentée par Me Cabanes, conclut au non-lieu à statuer, le titre litigieux ayant été annulé. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2026, la SAS Apave Infrastructures et Construction France se désiste de ses conclusions à fin d’annulation mais maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ». 2. L’annulation le 28 novembre 2025 du titre n°2025-13896 a mis fin au litige. Ainsi, les conclusions de la requête à fin d’annulation de ce titre étant devenues sans objet, il n’y a plus lieu de statuer. 3. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SAS Apave Infrastructures et Construction France. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Engie Energie Services tendant l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 25 juillet 2025. Article 2 : L’Etat versera à la SAS Apave Infrastructures et Construction France la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Apave Infrastructures et Construction France et à la commune de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 30 janvier 2026. Le président de la 1ère chambre M. A... La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3412 septembre 2025
ORTA_2506542_20250912TA3330 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2506542_20260130
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 30 janvier 2026
Référence
ORTA_2506542_20260130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel