TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 15 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506543_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Berral, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui remettre un titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". L'article R. 312-8 du même code dispose que : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision dont Mme B demande l'annulation lui a été notifiée, le 5 septembre 2025, au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses, dans le département de la Haute-Garonne. Ainsi, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montpellier mais de celle du tribunal administratif de Toulouse. Par suite, le dossier de la requête de Mme B doit être transmis à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de l'Hérault et au président du tribunal administratif de Toulouse.
Fait à Montpellier, le 15 septembre 2025
Le vice-président au tribunal administratif de Montpellier
F. Thévenet
N°2506543Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3415 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2506543_20250915
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
ORTA_2506543_20250915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel