TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2506544_20250509
- Date
- 9 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 mars 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux, dispose cependant que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". 3. La requête présentée par M. A ne contient l'exposé d'aucun moyen. Par un courrier, daté du 16 avril 2025, dont il a reçu notification régulière le 23 avril 2025, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête en soumettant au juge des arguments destinés à établir que la décision attaquée a méconnu ses droits. Si en réponse à cette demande, M. A a retourné au tribunal le formulaire qui lui a été adressé à cette fin, il ressort de celui-ci qu'il ne comporte pas davantage de moyens. Par suite, sa requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 9 mai 2025. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2025
Référence
ORTA_2506544_20250509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel