TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 février 2026
- ECLI
- ORTA_2506544_20260213
- Date
- 13 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, M. et Mme C... et B... A... demandent l’arbitrage du tribunal dans le litige les opposant à la métropole Nice Côte d’Azur relatif à la réparation des dommages résultant des travaux de reconstruction du chemin des Barches sur le territoire de la commune de Valdeblore. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. M. et Mme A... exposent que, dans le cadre des travaux de reconstruction du chemin des Barches sur le territoire de la commune de Valdeblore, la modification de l’assiette du chemin en dévers inversé a entraîné la formation d’une cuvette au niveau de leur portail d’entrée et que cette collectivité n’a accepté de rétablir l’assiette du chemin qu’à la condition qu’ils prennent en charge les frais de dépose et de transformation de leur portail, qui sont supérieurs à 11 000 euros. Ils demandent l’arbitrage du tribunal dans le litige les opposant à la métropole Nice Côte d’Azur. Il n’appartient pas à la juridiction administrative d’arbitrer un tel litige. Ainsi, la requête, qui, notamment, ne tend pas au paiement d'une somme d'argent, est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C... et B... A.... Fait le 13 février 2026, Le président de la 5ème chambre, signé P. d’IZARN de VILLEFORT La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2026
Référence
ORTA_2506544_20260213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel