TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2506547_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 4 septembre 2025 du directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui notifiant un indu d’aide personnalisée au logement, d’un montant de 212 euros, sur une période allant de juillet à août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 825-2 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ».
2. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A... n’a pas exercé de recours administratif préalable à l’encontre de la décision litigieuse du 4 septembre 2025 tel qu’exigé à l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation. Dans ces conditions, en l’absence d’un tel exercice, la requête de Mme A... est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Nice, le 16 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2026
Référence
ORTA_2506547_20260316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel