TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506548_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 29 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation. Il soutient qu’il a produit l’ensemble des pièces en sa possession demandées par les services de la préfecture. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l’article R. 222‑1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…). ». 2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 : « L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». 3. M. A... a déposé auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise une demande en vue d’obtenir la nationalité française le 23 juin 2023. Le 20 novembre 2024, il a été invité par le préfet du Val-d’Oise à compléter sa demande en produisant, dans un délai de deux mois, divers documents nécessaires à l’instruction de cette demande. Par une décision du 29 janvier 2025, le préfet a classé sans suite la demande de M. A... au motif qu’il n’avait produit qu’une partie seulement des documents demandés. 4. Alors même qu’il ressort de la décision attaquée qu’une demande de pièces complémentaires a été envoyée à M. A... le 20 novembre 2024, celui-ci se borne à faire valoir qu’il a pris soin de produire un dossier complet. Toutefois, il n’apporte à l’appui de ses allégations aucun commencement de preuve de la transmission des pièces demandées comme notamment une copie d’écran de l'application informatique mentionnée à l'article 5 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, récapitulant les pièces transmises aux services de la préfecture. Par suite, l’argumentation du requérant doit être regardée comme n’étant manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A... doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même de ses conclusions aux fins d’injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Cergy, le 16 décembre 2025. Le président de la 4ème chambre, S. Ouillon La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
ORTA_2506548_20251216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel