TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2506555_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, Mme C..., représentée par Me Perrot, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) sur la demande, formulée par courriel reçu le 11 février 2025, tendant à ce que sa demande de visa de long séjour pour "installation familiale privée" soit enregistrée et instruite ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire instruire sa demande de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation en vue de l’instruction de sa demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que l’autorité consulaire française à Conakry a instruit la demande de visa et a pris une décision le 5 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Conakry a instruit la demande de visa de Mme A... et a rendu une décision le 5 mai 2025. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat versera à Mme A... la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 21 janvier 2026. Le président, A. PENHOAT La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
ORTA_2506555_20260121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA