TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 11 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2506558_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 11 juillet 2025, M. A B, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 9 juillet 2025 par laquelle la commune de Tourcoing a refusé de mettre à disposition de l'association TRCT un créneau ou un local pour l'organisation de ses activités sportives et éducatives à compter de la rentrée de septembre 2025 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Tourcoing de réexaminer sans délai sa demande. 3°) d'ordonner toute mesure nécessaire à la garantie de la neutralité et de l'égalité de traitement à l'égard de l'association TRCT. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fins de suspension et d'injonction tendant au réexamen : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Et aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal ". 3. Si le requérant présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. Les conclusions ainsi présentées, et les conclusions afférentes tendant au réexamen de sa demande, sont manifestement irrecevables. Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée toute mesure nécessaire à la garantie de la neutralité et de l'égalité de traitement : 4. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent être présentées simultanément dans une même requête. 5. A supposer même que le requérant ait entendu présenter les conclusions tendant à ce que soit ordonnée toute mesure nécessaire à la garantie de la neutralité et de l'égalité de traitement, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il résulte de ce qui précède que ces conclusions présentées conjointement avec des conclusions principales tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 11 juillet 2025. La juge des référés, Signé, S. BERGERAT La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
ORTA_2506558_20250711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA