TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2506560_20250613
- Date
- 13 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Bereksi, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 25 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur son recours au fond, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 150 euros. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; elle risque de perdre son emploi et d'être éloignée du territoire français, alors que ses enfants sont scolarisés ; - est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, le moyen selon lequel la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 21 mai 2025 sous le n° 2506561 par laquelle Mme A demande l'annulation des décisions du 25 avril 2025 en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Mme A, ressortissante sénégalaise née en 1977, et titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, a déposé le 9 septembre 2024 une demande de première délivrance d'un titre de séjour. Par des décisions du 25 avril 2025, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de ces deux décisions. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi ". 4. Il résulte des pouvoirs confiés au juge de l'éloignement par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale que ce code prévoit présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elle est par suite exclusive. 5. En l'espèce, il résulte des dispositions, citées au point 3, de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le dépôt par Mme A d'un recours en annulation dirigé contre la décision du 25 avril 2025 du préfet de la Loire, en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fait à ce jour obstacle à son éloignement effectif et suspend ainsi, par lui-même, l'exécution de ces décisions. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination n'ayant aucun objet, elles sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 6. D'autre part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 7. Pour justifier qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, Mme A, à qui il incombe pourtant de démontrer l'existence d'une atteinte grave et immédiate à sa situation, dès lors que la décision porte sur le refus de délivrance d'un premier titre de séjour, se borne à faire valoir qu'elle pourrait perdre son emploi, sans toutefois apporter d'éléments précis sur ce point ni justifier de la précarité dans laquelle elle pourrait se retrouver ce de fait, en l'absence d'éléments précis sur sa situation personnelle. Par ailleurs, et ainsi qu'il a été dit, l'exécution de la mesure d'éloignement étant suspendue par l'effet du recours en annulation, Mme A ne saurait justifier d'une situation d'urgence en faisant valoir qu'elle pourrait être éloigne du territoire français. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête doit être rejetée, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 13 juin 2025 Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6913 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 juin 2025
Référence
ORTA_2506560_20250613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel