TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 17 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506560_20250917
- Date
- 17 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, Mme A... B... et M. D... C... demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions des 19 mai et 24 juin 2025 leur refusant l’autorisation d’instruire en famille leur fille E..., et d’enjoindre à la rectrice de l’académie de réexaminer leur demande sous astreinte. Ils soutiennent que : - l’urgence est constituée, car E... née le 30 septembre 2021 ne dispose pas d’un moyen de transport pour l’école distante de 2,5 kilomètres, et la rentrée est imminente ; - il existe des moyens créant un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, insuffisamment motivée, dont le motif est erroné, avec mise en demeure caduque et qui méconnait leur liberté d’instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». 2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués pour les requérants mentionnés dans les visas n’est de nature à créer de doute sérieux sur la légalité des décisions des 19 mai et 24 juin 2025 qui leur refusent l’autorisation d’instruire en famille leur fille E.... 3. ll s’ensuit que, sans qu’il soit utile de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions du recours à fin de suspension de ces décisions, manifestement infondées, et par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte, peuvent être rejetées sans audience et procédure contradictoire. 4. En vertu de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». 5. Cette requête, qui tend aux mêmes fins et moyens qu’un précédent référé n° 2506230 introduit par les requérants le 27 août 2025, et qui est présentée sans même attendre le jugement de cette instance, présente un caractère abusif. Il convient, dès lors, d’infliger à Mme B... et à M. C... une amende de 100 euros. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... et M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à M. D... C.... Fait à Montpellier, le 17 septembre 2025. Le juge des référés, V. Rabaté La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 17 septembre 2025. La greffière, B. Flaesch
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Chronologie de l'affaire
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TA3417 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2506560_20250917
TA4515 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 septembre 2025
Référence
ORTA_2506560_20250917
Données disponibles
- Texte intégral