TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2506563_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. A... B..., doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 24 mars 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif de son incomplétude ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux qu’il a formé le 25 avril 2025 ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. 3. Il ressort des termes mêmes de l’avis de classement sans suite contesté que la demande de naturalisation formulée par M. B... était incomplète, malgré la demande de pièces formulée par la préfecture le 28 janvier 2025 pour compléter l’instruction, en l’absence de production de son acte de naissance original et de celui de sa fille. Si M. B... soutient qu’il a effectivement présenté au préfet de la Haute-Garonne ces documents le 5 mars 2025, il n’est pas contesté qu’il n’a produit que des photocopies de ces actes de naissance sans produire les documents originaux. Dans ces conditions, le dossier présenté par M. B... à l’issue du délai qui lui avait été imparti étant incomplet, la décision attaquée du 24 mars 2025 classant sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française ainsi que celle rejetant son recours gracieux ne constituent pas des décisions faisant griefs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en faisant application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Toulouse, le 9 octobre 2025. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
ORTA_2506563_20251009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel