TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2506563_20260326
- Date
- 26 mars 2026
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Texte intégral
Le premier vice-présidentVu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de disponibilité pour convenances personnelles du service national de police scientifique, décision confirmée expressément par la secrétaire générale de ce service par un courriel du 7 mai 2025 ; 2°) d’annuler l’avis défavorable émis par le directeur du service national de la police scientifique sur sa demande de disponibilité pour convenances personnelles. La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit d’observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’ordonnance n° 2506562 du 18 juin 2025 rejetant la requête en référé par laquelle M. A... a demandé la suspension de l’arrêté attaqué. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. » La requête en référé n° 2506562 de M. A... tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de disponibilité pour convenances personnelles du service national de police scientifique, confirmée par la secrétaire générale de ce service, et à la suspension de l’avis défavorable du directeur du service national de la police a été rejetée par ordonnance du 18 juin 2025, notifiée le 19 juin suivant, au motif que les moyens soulevés n’étaient propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions et qu’il ne justifiait pas d’une situation d’urgence. Le requérant a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l’ordonnance de référé, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. A défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation des décisions en litige dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance de rejet et en l’absence de pourvoi en cassation, le requérant est réputé s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête n° 2506563, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative et il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Lyon, le 26 mars 2026. Le premier vice-président Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2506563_20260326
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ORTA_2506563_20260326
Données disponibles
- Texte intégral