TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2506568_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, Mme B A C, demande à la juge des référés :
1°) de faire cesser les agissements de harcèlement moral dont elle s'estime victime de la part de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) ;
2°) de mettre un terme aux suspensions abusives de l'Allocation pour Adulte Handicapé (AAH) dont elle était bénéficiaire et d'en assurer la reprise ;
3°) de prendre toute mesure nécessaire pour garantir ses droits et prévenir toute récidive.
Mme A C soutient que :
- elle subit des démarches administratives dilatoires et injustifiées qui ont conduit à la suspension abusive de l'allocation pour adulte handicapé dont elle était bénéficiaire ;
- son frère subit des agissements de harcèlement moral prenant la forme d'une suspension de l'allocation du revenu de solidarité active après des années de versement ;
- ces agissements portent atteinte à sa dignité et à son bien-être en aggravant sa vulnérabilité financière et psychologique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery en tant que juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A C doit être regardée comme sollicitant de la juge des référés qu'elle enjoigne à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine de cesser les agissements qu'elle qualifie de harcèlement moral, prenant la forme d'une suspension injustifiée du versement de l'allocation pour adulte handicapé qu'elle percevait, ainsi que de celle du revenu de solidarité active dont bénéficiait son frère.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Et aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, (), qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ".
4. La requête en référé de Mme A C, qui ne précise pas le fondement sur lequel elle entend saisir le juge des référés, ne contient ni conclusions, ni moyens. Elle est par suite irrecevable et doit, en conséquence, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.
Fait, à Cergy, le 17 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ORTA_2506568_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA